PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS > Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés
1. La présente Section ne comprend pas : a) les peintures, encres ou autres préparations à base de paillettes ou de poudres métalliques (n°s 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215) ; b) les articles des n°s 4201 ou 4202 lorsqu'ils sont constitués de feuilles de matières plastiques ou de matières textiles (classés selon leur matière constitutive au Chapitre 39 ou à la Section XI, respectivement). 2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » s'entend exclusivement des matières visées au n° 4115.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.