2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES > PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES > Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés > Esters de phosphites et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés > autres > 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus
29202900802,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus
Droits & Mesures
Droit pays tiers6.500 %
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
6.500 %
Taux préférentiels(60)
+50
Taux préférentiels - 60 Origine
Origine
Taux
Economie
Accord commercial
Details
EU-Canada agreement: re-imported goods1006
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
1
EU-Switzerland agreement: re-imported goods1007
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
2
CARIFORUM1033
0.000 %-6.5 ppEU-CARIFORUM EPA
0.000 %
-6.5 pp
EU-CARIFORUM EPA
Etats d'Afrique orientale et australe1034
0.000 %-6.5 ppESA Interim EPA
0.000 %
-6.5 pp
ESA Interim EPA
APE SADC1035
0.000 %-6.5 ppSADC EPA
0.000 %
-6.5 pp
SADC EPA
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000
0.000 %-6.5 pp
0.000 %
-6.5 pp
—
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005
0.000 %-6.5 ppEverything But Arms
0.000 %
-6.5 pp
Everything But Arms
Espace economique europeen2012
0.000 %-6.5 ppEEA Agreement
0.000 %
-6.5 pp
EEA Agreement
1
Suspension tarifaire autonome(1)
ERGA OMNES
0.000 %Regulation 2605/252026-01-01
Sauf:RU(Russie)BY(Biélorussie)
TM861Les suspensions tarifaires autonomes pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2278 ne s'appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant ces produits.
Article 1, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2021/2278.
Low-value consignment customs duty(2)
hérité de 2900000000
ERGA OMNES
3.000 EURRegulation 0382/262026-07-01
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
ERGA OMNES
3.000 EUR4Regulation 0382/262026-11-01
4 certificat(s) requis
C127Autres certificats
Identifiant du produit marchand
27
C128Autres certificats
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
27
C129Autres certificats
Identifiant normalisé du produit du fabricant
27
Y081Dispositions particulières
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
27
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
Importation non autorisée
06
TM01066Du 1 juillet 2026 au 1 juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article d’un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise éliminée conformément à l’article 1 du présent règlement, lorsque:
a) l’importation des biens est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE; ou
(b) les marchandises se trouvent dans un envoi postal au sens de l’article 1, point (24), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Suspension -navires, bateaux et plateformes de forage(1)
hérité de 2920000000
ERGA OMNES
0.000 %1Regulation 2658/872016-07-01
1 certificat(s) requis
C990Autres certificats
Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
27
Mesure non applicable
07
EU003Selon les dispositions spéciales du titre II (A) 3. des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée, le bénéfice de ces suspensions des droits de douane pour les produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
TM5101. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux classés dans les codes NC suivants 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, et 8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.8906 90 10 aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:
1. fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;
2. flottants ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l’équipement de ces plates-formes.
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.
Contrôle à l'importation(2)
hérité de 2900000000
Ukraine
Regulation 0692/142026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y997Dispositions particulières
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
26
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
26
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
26
Importation non autorisée
06
CD967I. Conformément au règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil, il est interdit d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne: les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
II. En vertu du Règlement (UE) No 692/2014 du Conseil, l'exportation de biens et de technologies pour utilisation dans les secteurs du transport; des télécommunications; de l'énergie; de la prospection, de l'exploration et de la production pétrolières, gazières et minières est interdite:
(a) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou
(b) en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.
Ukraine
Regulation 0263/222026-06-24
EU-Ukraine DCFTA(depuis 2016)
3 certificat(s) requis
Y984Dispositions particulières
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
29
N954Certificat UN/EDIFACT
Certificat de circulation EUR.1
29
N864Certificat UN/EDIFACT
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD860Conformément au règlement (UE) 2022/263 du Conseil (JO L 42I, p. 77):
I. Il est interdit d’importer dans l’Union européenne des marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia.
Les interdictions d’importation ne s’appliquent pas:
a) l’exécution, jusqu’au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat ait notifié, au moins 10 jours ouvrables à l’avance, l’activité ou la transaction à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis;
b) les marchandises originaires des territoires spécifiés qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions ouvrant droit à l’origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d’origine a été délivré conformément à l’accord d’association UE-Ukraine.
II. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2022/263 du Conseil:
a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires spécifiés, ou
b) pour utilisation dans les territoires spécifiés. L’annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:
i) le transport;
ii) télécommunications;
iii) énergie;
iv) la prospection, l’exploration et la production de pétrole, de gaz et de ressources minérales.
Les interdictions visées au point II ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 24 août 2022, d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
Contrôle import -biens et technologies soumis à restrictions(2)
hérité de 2920290000
Libye
Regulation 0044/162017-01-01
1 certificat(s) requis
Y920Dispositions particulières
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD995Si les biens déclarés sont décrits dans les renvois associés à la mesure, l'exportation/importation n'est pas autorisée.
TM625Nitroglycol
TM626Pentaérythritol tétranitrate (PETN)
Corée du Nord
Regulation 1509/172017-09-01
1 certificat(s) requis
Y920Dispositions particulières
Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
29
Import/export non autorisé après contrôle
09
CD995Si les biens déclarés sont décrits dans les renvois associés à la mesure, l'exportation/importation n'est pas autorisée.
DU068Biens 1C111 de la liste des biens à double usage.
Date de début: 2020-07-01
Description et classification
Confusions fréquentes
2920290025: fosétyl-aluminium (ISOM), CAS RN 39148-24-8, d'une pureté en poids de 96 % ou plus
2920290045: phosphite de tris(2-chloroéthyle), CAS RN 140-08-9, d'une pureté en poids de 90 % ou plus
Aide au classement
2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine, CAS RN 126050-54-2, d'une teneur en poids de 95 % ou plus
Exemples de produits
2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine, CAS RN 126050-54-2, teneur en poids de 95 %
Notes réglementaires
Note complémentaireAdditional Notes to Chapter 29
1. Unless the context otherwise requires, the headings of this chapter include only: (a) separate chemically defined organic compounds, whether or not containing impurities; (b) mixtures of two or more isomers of the same organic compound, whether or not containing impurities. 2. For the purposes of subheadings 2932 12 and 2932 13, the expression '2-furaldehyde (furfuraldehyde)' includes hydroxymethylfurfural. 3. Subheadings 2933 61, 2933 69 10 and 2933 69 90 do not include the separate isomers of melamine (cyanuramide), ammeline, ammelide, and cyanuric acid, which are classified under heading 2933 69 10 or 2933 69 90. 4. For the purposes of subheading 2934 10, 'compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure' includes compounds containing two or more thiazole ring systems which are not fused to each other and where no other ring system is present.
Note de chapitre
Pages liées
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane UE pour 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus (2920290080) ?
Le droit de douane pays tiers (erga omnes) pour 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus est de 6.500 %. Ce taux s'applique aux importations en provenance de pays sans accord commercial préférentiel avec l'UE.
Existe-t-il des préférences tarifaires pour 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus (2920290080) ?
Oui, 57 préférences tarifaires sont disponibles pour ce code. Les taux préférentiels s'appliquent aux importations en provenance de pays ayant un accord commercial avec l'UE.
Des contrôles à l'importation sont-ils requis pour 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus (2920290080) ?
Oui, 4 mesure(s) de contrôle à l'importation s'appliquent à ce code (ex. : CITES, REACH, contrôle sanitaire, etc.).
Quels produits sont classés sous le code 2920290080 ?
Aide
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Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
Ester de phosphite: 2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine, CAS RN 126050-54-2, teneur en poids deplus
Synonymes
ester de phosphite, CAS RN 126050-54-2, dioxaphosphocine
ester de phosphite · CAS RN 126050-54-2 · dioxaphosphocine · 2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine · teneur en poids de 95 % ou plus
Chapitre 29 — Produits chimiques organiques
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement: a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, même contenant des impuretés; b) les mélanges de deux ou plusieurs isomères d'un même composé organique (même contenant des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) d'hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27). 2. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits de la position 1504 ou le glycérol brut de la position 1520; b) l'alcool éthylique (position 2207 ou 2208); c) le méthane ou le propane (position 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) les produits immunologiques (position 3002); f) l'urée (position 3102 ou 3105); g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (position 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (position 3204), ou les teintures ou autres matières colorantes présentées dans des formes ou des emballages pour la vente au détail (position 3212); h) les enzymes (position 3507); ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine ou les substances similaires, présentées en formes (tablettes, bâtonnets ou formes similaires) pour être utilisées comme combustibles, ou les combustibles liquides ou liquéfiés en récipients des types utilisés pour remplir ou recharger les briquets ou allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (position 3606); k) les produits présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades extinctrices, de la position 3813; les produits pour effacer l'encre en emballages pour la vente au détail, de la position 3824. 3. Les produits susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre sont classés dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
Note de sectionNotes de Section VI — Produits des industries chimiques ou des industries connexes
1. A) Les produits (autres que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé du n° 2844 ou 2845 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, les produits répondant aux spécifications du libellé du n° 2843, 2846 ou 2852 doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la présente Section. 2. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les produits susceptibles d'être classés dans le n° 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, du fait de leur conditionnement en doses mesurées ou pour la vente au détail, doivent être classés dans ces positions et dans aucune autre position de la Nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments composés de plusieurs éléments constitutifs distincts dont certains ou la totalité relèvent de la présente Section et qui sont destinés à être mélangés pour obtenir un produit des Sections VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que les éléments constitutifs soient : a) nettement reconnaissables, de par leur conditionnement, comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ; b) présentés en même temps ; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs proportions respectives, comme étant complémentaires les uns des autres.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
Le code TARIC 2920290080 (2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus) couvre notamment : 2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine, CAS RN 126050-54-2, teneur en poids de 95 %, Ester de phosphite: 2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine, CAS RN 126050-54-2, teneur en poids deplus.
Comment classer correctement un produit sous le code 2920290080 ?
2,4,8,10-tétrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine, CAS RN 126050-54-2, d'une teneur en poids de 95 % ou plus
Le code TARIC 2920290080 peut-il être utilisé sur une déclaration en douane ?
Oui, le code TARIC 2920290080 (2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus) est un code déclarable. Il peut être utilisé directement sur les déclarations douanières d'importation et d'exportation de l'UE (Document administratif unique).