PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES > BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES > Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n$o|2009 > autres > autres > autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n$o$s|0401|à 0404 > égale ou supérieure à 2|%
Taux de base (erga omnes)
Applicable a tous les pays tiers sans accord préférentiel
| Origine | Taux | Economie | Accord commercial | Details |
|---|---|---|---|---|
EU-Canada agreement: re-imported goods1006 0.000 %-5.4 pp | 0.000 % | -5.4 pp | — | 1 |
CARIFORUM1033 0.000 %-5.4 ppEU-CARIFORUM EPA | 0.000 % | -5.4 pp | EU-CARIFORUM EPA | |
Etats d'Afrique orientale et australe1034 0.000 %-5.4 ppESA Interim EPA | 0.000 % | -5.4 pp | ESA Interim EPA | |
APE SADC1035 0.000 %-5.4 ppSADC EPA | 0.000 % | -5.4 pp | SADC EPA | |
Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part.2000 0.000 %-5.4 pp | 0.000 % | -5.4 pp | — | |
SPG-TSA (Tout sauf les armes)2005 0.000 %-5.4 ppEverything But Arms | 0.000 % | -5.4 pp | Everything But Arms | |
Espace economique europeen2012 0.000 % + 20.510 EUR DTN-5.4 ppEEA Agreement | 0.000 % + 20.510 EUR DTN | -5.4 pp | EEA Agreement | 1 |
European Economic Area - Iceland2014 0.000 %-5.4 pp | 0.000 % | -5.4 pp | — | 1 |
Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Identifiant du produit marchand
Identifiant de produit non normalisé du fabricant
Identifiant normalisé du produit du fabricant
Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission.
Exemption des restrictions à l’importation en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission (accident de Tchernobyl).
Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat de circulation EUR.1
Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Certificat de circulation EUR.1
Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Andorre, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Suisse, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour d'Islande, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour du Lichtenstein, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Norvège, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l'UE en retour de Saint-Marin, conformément à la législation UE
Marchandises originaires de l’UE provenant de régions ultrapériphériques, conformément à la législation pertinente de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n o 2009 Pour ce qui concerne les termes «boissons non alcooliques», voir la note 3 du présent chapitre. Les boissons non alcooliques de cette position sont des liquides directement propres et destinés à la consommation humaine en tant que boissons, quels que soient la quantité absorbée ou les usages particuliers pour lesquels divers types de liquides peuvent être consommés, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre position plus spécifique. Leur classement ne saurait dépendre de facteurs purement subjectifs et variables, comme la manière de consommer ces boissons ou le but de leur absorption, par exemple, pour étancher la soif ou maintenir l’organisme en bonne santé (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire 114/80). Cette position couvre, entre autres, les aliments liquides, prêts à boire pour nourrissons.
Posez une question sur ce code ou trouvez un expert en classement tarifaire.
1. Au sens des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29, on entend par: a) 'titre alcoometrique acquis', le nombre de volumes d'alcool pur a une temperature de 20 degres C contenues dans 100 volumes du produit a cette temperature; b) 'titre alcoometrique en puissance', le nombre de volumes d'alcool pur a une temperature de 20 degres C susceptibles d'etre obtenues par la fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit a cette temperature; c) 'titre alcoometrique total', la somme des titres alcoometriques acquis et en puissance; d) 'titre alcoometrique volumique naturel', le titre alcoometrique total du produit avant tout enrichissement; e) '% vol', le symbole du titre alcoometrique volumique. 2. Au sens de la sous-position 2204 30, on entend par 'mout de raisins', le mout de raisins frais dont on a eventuellement arrete la fermentation ou empeche la fermentation autrement que par addition d'alcool et qui a un titre alcoometrique acquis n'excedant pas 1 % vol. 3. Au sens de la sous-position 2204 10, on entend par 'vins mousseux', les vins qui, conserves a une temperature de 20 degres C dans des recipients fermes, presentent une surpression non inferieure a 3 bars.
1. Le présent chapitre ne comprend pas: a) les produits du présent chapitre (autres que ceux de la position 2209) préparés à des fins culinaires et de ce fait devenus impropres à la consommation en tant que boissons (généralement position 2103); b) l'eau de mer (position 2501); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (position 2853); d) l'acide acétique d'une concentration excédant 10 % en poids d'acide acétique (position 2915); e) les médicaments des positions 3003 ou 3004; f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33). 2. Au sens du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 degrés Celsius. 3. Au sens de la position 2202, le terme «boissons non alcooliques» désigne les boissons d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées dans les positions 2203 à 2206 ou la position 2208, selon le cas. 4. Au sens de la position 2207, on entend par «alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus» l'alcool auquel aucun agent dénaturant n'a été ajouté. La position 2208 couvre, entre autres, l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ainsi que les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
1. Dans la présente Section, le terme « pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. 2. L'expression « préparations alimentaires » dans la présente Section, sauf dispositions contraires, désigne les préparations classées dans les positions 1601 à 2106.
Source : Commission européenne - Notes explicatives de la NC (NENC) et notes juridiques du Système harmonisé.
€0
47.9M L€0
273.0M L+€0
€2.06/L
(€2.04/kg)€2.09/L
(€2.03/kg)7 088
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €74.2M | 36.6Mt | €2.03/kg | 83.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €4.3M | 893Kt | €4.78/kg | 4.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €3.7M | 872Kt | €4.20/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €2.2M | 2.0Mt | €1.12/kg | 2.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 529Kt | €4.01/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €1.0M | 235Kt | €4.42/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €961K | 229Kt | €4.20/kg | 1.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €205.0M | 107.9Mt | €1.90/kg | 53.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €63.4M | 34.2Mt | €1.86/kg | 16.4% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €54.4M | 24.5Mt | €2.22/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €48.2M | 11.7Mt | €4.12/kg | 12.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €15.9M | 7.4Mt | €2.15/kg | 4.1% |